CCMI / contrôle du prêteur / assurance DO
De nouvelles décisions de la Cour de cassation sont venues rappeler les limites du devoir de contrôle du banquier en CCMI avec fourniture de plan dans le cadre de l’article L.231-10 du CCH : il s’agit d’un contrôle formel. Deux portent sur l’assurance dommages- ouvrage (DO), une autre sur la qualification du contrat. Le prêteur ne peut émettre d’offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence relative à l’assurance DO souscrite par le maître de l’ouvrage (CCH : L.231-2 j). La Cour de cassation confirme sa jurisprudence : au-delà de l’émission de l’offre de prêt, le banquier n’a pas à s’assurer de la souscription effective de l’assurance DO (Cass. Civ III : 12.9.07 : il n’a pas à vérifier que l’assurance DO a été souscrite pour la construction faisant l’objet du contrat de prêt en demandant déclaration de l’ouverture du chantier à l’assureur et Cass. Civ III : 26.9.07 : il n’a pas à s’assurer de l’obtention de l’assurance DO, condition suspensive dont dépendait l’entrée en vigueur de la garantie de livraison). Elle précise également que dans le cas où le prêteur n’a pas respecté son devoir de contrôle de la référence à l’assurance DO au stade de l’offre, il faut établir un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué.La banque n’a pas non plus à apprécier la qualification juridique du contrat pour lequel un financement est sollicité. L’obligation qui pèse sur le prêteur ne va pas jusqu’à lui imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leur projet de construction